Captation d'images impudiques
Définition⚓
Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne
Attention : Conséquences⚓
Sera puni d’1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
Réglementaire : Sources⚓
Article 226-1 du code pénal – De l’atteinte à la vie privée : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193566
Article 226-2-1 du code pénal – De l’atteinte à la vie privée : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033207318/2023-12-21
Article 226-3-1 du Code pénal – De l’atteinte à la vie privée : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037288087